J.O. Numéro 70 du 24 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04428
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Décision no 97-2464 du 19 mars 1998
NOR : CSCX9802871S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2464 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Maurice Girod, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département du Jura ;
Vu les observations présentées par M. Girod, enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1998 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Girod, candidat dans la 1re circonscription du département du Jura, déposé à la préfecture le 2 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, le candidat ayant estimé pouvoir le viser lui-même en sa qualité d'ancien expert-comptable ;
Considérant que l'obligation faite par l'article L. 52-12 du code électoral de certifier le compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a pour objet d'assurer la régularité et la sincérité des opérations retracées dans ledit compte ; qu'il en résulte que l'exigence de transparence financière ainsi voulue par le législateur ne serait pas satisfaite par une certification du compte de campagne par le candidat lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Girod ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128, de déclarer M. Girod inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, JURA (1re CIRCONSCRIPTION)
M. MAURICE GIROD
Art. 1er. - M. Maurice Girod est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Girod, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le doyen d'âge,
Yves Guéna